Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°75-201 du 19 mars 1975

Abrogé24 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux transports,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif l'organisation des transports pour la défense,

Créé le 28 mars 1975

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

Créé le 28 mars 1975 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

Le service militaire des chemins de fer comprend :
1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;
2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.

Créé le 28 mars 1975 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :
1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.
Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre chargé des transports et le ministre de la défense, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises visées à l'alinéa précédent ;
2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.
Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 28 mars 1975

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat aux transports, MARCEL CAVAILLE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 28 mars 1975 au lundi 23 avril 2007

Décret n°75-201 du 19 mars 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6