Créé le 28 décembre 1975 · En vigueur du 10 mai 2005 au 16 décembre 2011
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil d'administration et les décisions du président du conseil d'administration agissant par délégation dudit conseil deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions du président.
Cette opposition, dont le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et de la recherche sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.