Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975

Article 5

Créé le 23 décembre 1975

Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur les indications des instruments en service sont égales à :
En classe 1 : 1 p. 100 de la masse totalisée ;
En classe 2 : 2 p. 100 de la masse totalisée.
Ces erreurs s'entendent pour tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 décembre 1975