Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975

Article 4

Créé le 23 décembre 1975

Ces instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944.
Sauf dérogations particulières prises sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, seuls les instruments de classe 1 peuvent être utilisés à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique ou à l'occasion des opérations prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. Dans ce cas, leurs plans d'installation sont soumis à l'approbation ministérielle dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Les instruments de la classe 1 non visés à l'alinéa précédent et les instruments de la classe 2 sont dispensés de la vérification périodique.

Effets de cet article

cite

 Décret 1944-11-30 art. 1, art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 décembre 1975