Décret n°74-968 du 22 novembre 1974

Article 3

Créé le 24 novembre 1974

Les commandants de zone maritime sont chargés :
De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces maritimes et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et suivant les instructions en vigueur, du contrôle naval ;
De la conduite dans leur zone des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité ;
De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
De la mise en oeuvre des moyens maritimes participant à l'assistance, à la recherche et au sauvetage des vies humaines;
De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-798 du 11 mai 2007art. 6 (V) JORF 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 24 novembre 1974 au vendredi 11 mai 2007

Les commandants de zone maritime sont chargés :

De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;

De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces maritimes et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et suivant les instructions en vigueur, du contrôle naval ;

De la conduite dans leur zone des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité ;

De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;

De la mise en oeuvre des moyens maritimes participant à l'assistance, à la recherche et au sauvetage des vies humaines;

De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur.