Décret n°74-872 du 19 octobre 1974

Article 7

Créé le 22 octobre 1974

Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 septembre 1993

Abrogé parDécret n°93-1067 du 10 septembre 1993art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

En vigueur du mardi 22 octobre 1974 au samedi 11 septembre 1993

Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :

1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;

2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.