Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993
Créé le 22 octobre 1974
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.