Abrogé par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001
Créé le 22 octobre 1974
Toutefois, celles-ci sont immédiatement applicables ;
Aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels le décret définissant ladite appellation subordonne la mise en circulation à l'obtention préalable d'un certificat d'agrément ;
Aux vins soumis au contrôle par sondage prévu à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2236 du 16 août 1973, susvisé ;
Aux vins pour lesquels un examen analytique et organoleptique est rendu obligatoire en application des dispositions des textes relatifs au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Aux vins qui, en application du décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 peuvent être expédiés de la propriété, à partir du 7 novembre suivant la récolte.