Article précédent

Article suivant

Décret n°74-871 du 19 octobre 1974

Article 4

Créé le 22 octobre 1974

Dans un délai de cinq ans à dater de la publication du présent décret, tous les vins à appellation d'origine contrôlée doivent être soumis aux dispositions susvisées.
Toutefois, celles-ci sont immédiatement applicables ;
Aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels le décret définissant ladite appellation subordonne la mise en circulation à l'obtention préalable d'un certificat d'agrément ;
Aux vins soumis au contrôle par sondage prévu à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2236 du 16 août 1973, susvisé ;
Aux vins pour lesquels un examen analytique et organoleptique est rendu obligatoire en application des dispositions des textes relatifs au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Aux vins qui, en application du décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 peuvent être expédiés de la propriété, à partir du 7 novembre suivant la récolte.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 2236/73 1973-08-16 Commission art. 2 Décret 72-62 1972-01-14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1163 du 7 décembre 2001art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

En vigueur du mardi 22 octobre 1974 au samedi 8 décembre 2001

Dans un délai de cinq ans à dater de la publication du présent décret, tous les vins à appellation d'origine contrôlée doivent être soumis aux dispositions susvisées.

Toutefois, celles-ci sont immédiatement applicables ;

Aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels le décret définissant ladite appellation subordonne la mise en circulation à l'obtention préalable d'un certificat d'agrément ;

Aux vins soumis au contrôle par sondage prévu à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2236 du 16 août 1973, susvisé ;

Aux vins pour lesquels un examen analytique et organoleptique est rendu obligatoire en application des dispositions des textes relatifs au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Aux vins qui, en application du décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 peuvent être expédiés de la propriété, à partir du 7 novembre suivant la récolte.