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Décret n°74-705 du 6 août 1974

Article 8

Créé le 14 août 1974

En présence d'un ordre écrit dont l'exécution paraît de nature à compromettre les intérêts dont ils ont la charge, ou d'une pièce comptable qu'ils considèrent comme irrégulière, les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées doivent faire par écrit des réserves motivées.
Si cet ordre est confirmé par l'autorité qualifiée, les intéressés sont tenus de l'exécuter; ils joignent alors à l'ordre reçu une copie de leurs propres observations. Ils sont, dans ce cas, déchargés de la responsabilité pécuniaire qu'ils auraient pu encourir.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1689 du 30 décembre 2010art. 9

En vigueur du mercredi 14 août 1974 au vendredi 31 décembre 2010

En présence d'un ordre écrit dont l'exécution paraît de nature à compromettre les intérêts dont ils ont la charge, ou d'une pièce comptable qu'ils considèrent comme irrégulière, les gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées doivent faire par écrit des réserves motivées.

Si cet ordre est confirmé par l'autorité qualifiée, les intéressés sont tenus de l'exécuter; ils joignent alors à l'ordre reçu une copie de leurs propres observations. Ils sont, dans ce cas, déchargés de la responsabilité pécuniaire qu'ils auraient pu encourir.