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Décret n°74-705 du 6 août 1974

Article 2

Créé le 14 août 1974

Sont responsables de la gestion de fonds les officiers et sous-officiers exerçant les fonctions suivantes :
1° Payeur chef de bureau ou occupant un emploi supérieur du service de la trésorerie aux armées ;
2° Chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées;
3° Régisseurs d'avances et de recettes ;
4° Trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements administrés comme tels des armées et des formations rattachées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1689 du 30 décembre 2010art. 9

En vigueur du mercredi 14 août 1974 au vendredi 31 décembre 2010

Sont responsables de la gestion de fonds les officiers et sous-officiers exerçant les fonctions suivantes :

1° Payeur chef de bureau ou occupant un emploi supérieur du service de la trésorerie aux armées ;

2° Chefs de bureaux postaux du service de la poste aux armées;

3° Régisseurs d'avances et de recettes ;

4° Trésoriers des formations, unités, corps de troupe, organismes et établissements administrés comme tels des armées et des formations rattachées.