Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 7-2

Créé le 28 mars 1991 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire.

Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants.

Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L121-9

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 2 mars 2022

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au samedi 28 décembre 2002