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Décret n°74-429 du 15 mai 1974

Article 2

Créé le 16 mai 1974

Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.
L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 16 décembre 1996