Décret n°74-171 du 26 février 1974

Article 2

Abrogé6 octobre 1992

Créé le 31 décembre 1983 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 5 octobre 1992

Le taux des cotisations à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt local et des tramways est fixé ainsi qu'il suit :
Exploitant : 13 %
Salariés : 9,30 %
Collectivités concédantes : 2 %
Etat : 8 %

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 octobre 1992

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au lundi 5 octobre 1992

En vigueur du samedi 2 juillet 1988 au vendredi 30 décembre 1988

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 1 juillet 1988