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Décret n°74-1 du 3 janvier 1974

Article 5

Créé le 6 octobre 1982

Après consultation du Conseil supérieur, le président et les vice-présidents arrêtent son programme annuel d'action en fonction des objectifs précisés à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 précitée.
Pour l'exécution de son programme, le Conseil supérieur constitue, en son sein, des groupes de travail. Chaque groupe de travail désigne un président et un rapporteur. Il peut appeler en consultation, à titre d'experts, des personnalités particulièrement compétentes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juin 1996

Abrogé parDécret n°96-514 du 12 juin 1996art. 9 (Ab) JORF 14 juin 1996

En vigueur du mercredi 6 octobre 1982 au jeudi 13 juin 1996

Après consultation du Conseil supérieur, le président et les vice-présidents arrêtent son programme annuel d'action en fonction des objectifs précisés à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 précitée.

Pour l'exécution de son programme, le Conseil supérieur constitue, en son sein, des groupes de travail. Chaque groupe de travail désigne un président et un rapporteur. Il peut appeler en consultation, à titre d'experts, des personnalités particulièrement compétentes.