Décret n°73-968 du 15 octobre 1973

Article 5

Créé le 18 octobre 1973 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

-deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

-deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

-un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :

-le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

-un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

-un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;

-un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental :

-le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

-le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

-un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

-cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

-les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

\-deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

\-deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

\-un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme,

3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants

\-le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

\-un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

\-un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;

\-un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental :

\-le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

\-le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

\-un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

\-cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

\-les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants

4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le

A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs

Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au samedi 21 mars 2015

L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

\- deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement

\- deux membres par le ministre de l'économie, des finances

\- un membre par le ministre de l'intérieur et de

2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme,

3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants

\- le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant

\- un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son

\- un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son

\- un représentant du département de l'Essonne désigné en son

\- le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

\- le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle

\- un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de

\- cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de

\- les représentants de chacune des communes liées à l'établissement

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants

4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le

A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs

Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative

En vigueur du jeudi 25 juillet 1985 au samedi 26 avril 1997

L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant:

Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

\- deuxmembres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

\- deuxmembres par le ministre de l'économie,des finances et du budget ;

\- un membrepar le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 2° Une personne qualifiée désignéepar le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

3° Des représentants descollectivités locales et établissements publics suivants : \- le président du conseil régional d'lle-de-France ou sonreprésentant ; \- un représentantde la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

\- un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général;

\- unreprésentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil général :

\- le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart ; \- le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle;

\- unreprésentant des communes incluses dans l'agglomération nouvellede Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

\- cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle;

\- lesreprésentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues parl'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie,des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominativedu conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositionsdu présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

En vigueur du jeudi 18 octobre 1973 au mercredi 24 juillet 1985

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quatorze membres :

1° Sept membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

Deux membres par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Deux membres par le ministre de l'économie et des finances ;

Deux membres par le ministre de l'intérieur ;

Un membre par le ministre des affaires culturelles.

2° Sept membres représentant les collectivités locales et établissements publics répartis de la façon suivante :

Un représentant du district de la région parisienne,. désigné en son sein par le conseil d'administration du district ;

Un représentant du département de l'Essonne, désigné en son sein par le conseil général de ce département ;

Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général de ce département ;

Quatre représentants de l'assemblée spéciale prévue à l'article 6 ci-dessous.

A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.