Décret n°73-968 du 15 octobre 1973

Article 14

Créé le 18 octobre 1973 · En vigueur depuis le 25 juillet 1985

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

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En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 1985

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marnedans les conditions prévues aux articles R. 321-9à R. 321-11du codede l'urbanisme.

Le préfet de la région parisienne et les préfets de

Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les

En vigueur du jeudi 18 octobre 1973 au mercredi 24 juillet 1985

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du décret susvisé du 19 mai 1959, par le préfet de Seine-et-Marne.

Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.