Décret n°73-934 du 25 septembre 1973

Article 3

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008

Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-393 du 23 avril 2008art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 %de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 15 mai 2007

Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 50 p. 100 de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.