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Décret n°73-878 du 29 août 1973

Chapitre II : Recrutement

Abrogé5 mai 2002

Créé le 1 janvier 1983

Les agents de service spécialistes sont recrutés :
Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5ème catégorie dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation, à la condition qu'ils aient subi un examen comportant une vérification particulière de leur aptitude physique, notamment dans le cas de déplacements de durée prolongée hors résidence ;
Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et ayant subi un examen comportant une vérification particulière de leur aptitude physique, notamment dans le cas de déplacements de durée prolongée hors résidence.
La nature et les modalités des épreuves des examens prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La limite d'âge supérieure est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant le service militaire, le service national et les charges de famille.

Créé le 1 janvier 1983

Les agents de service spécialistes recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au samedi 4 mai 2002

Chapitre II : Recrutement
Article 3
Article 4