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Décret n°73-848 du 22 août 1973

CHAPITRE IV : Composition du jury

Abrogé11 novembre 1999
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

L'admissibilité et l'admission sont jugées par un même jury ; toutefois, lorsque le nombre des candidats inscrits est supérieur à 100, le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale peut, sur la proposition du médecin inspecteur régional et du pharmacien inspecteur régional, décider que les épreuves d'admission seront jugées par un jury différent de celui de l'admissibilité.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

Le jury est composé de cinq membres titulaires du diplôme de pharmacien, désignés par le sort. Les procédures de tirage au sort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en distinguant suivant que le concours est régional ou commun à plusieurs centres hospitaliers régionaux.
Ce jury comprend :
Un professeur ou maître de conférences agrégé de pharmacie chargé des fonctions hospitalières, président ;
Deux pharmaciens résidents ;
Deux biologistes adjoints ou chefs de service relevant du statut défini par le décret n° 61-946 modifié du 24 août 1961.
Parmi les quatre derniers membres cités, deux doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie d'un centre hospitalier régional de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie.
Un des cinq membres titulaires, au moins, doit être en service dans une autre région.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un membre du jury soit avec un autre membre du même jury soit avec l'un des candidats inscrits entraîne la récusation de l'intéressé.
Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

Le président prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité du concours. Il fait dresser le procès-verbal des opérations du concours et le transmet, après adoption par le jury, au médecin inspecteur régional de la santé intéressé.

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999

CHAPITRE IV : Composition du jury
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