Décret n°73-848 du 22 août 1973

Article 11

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

L'admissibilité et l'admission sont jugées par un même jury ; toutefois, lorsque le nombre des candidats inscrits est supérieur à 100, le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale peut, sur la proposition du médecin inspecteur régional et du pharmacien inspecteur régional, décider que les épreuves d'admission seront jugées par un jury différent de celui de l'admissibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999