Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 123

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.