Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 22 août 2007 au 30 septembre 2018

Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 septembre 1990

Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Créé le 5 mai 2017

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Par dérogation à l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°), pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979.
Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le présent décret.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :
Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.
Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125.
Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°).
Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

Créé le 1 octobre 1973

Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 22 août 2007

Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :
1° Les anciens notaires ;
2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;
3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;
Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
Six ans dans les autres cas.
Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

Créé le 1 octobre 1973

Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 22 août 2007

Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 22 août 2007 au 30 septembre 2018

Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel notariat.

Créé le 1 octobre 1973

Sont abrogés :
Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;
Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Créé le 1 octobre 1973

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1973

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 121
Article 122
Article 122-1
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134