Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre Ier : Attributions de l'Institut national des formations notariales

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

L'Institut national des formations notariales :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;

2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;

3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

4° (Abrogé) ;

5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.

Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

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En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au dimanche 30 septembre 2018

Chapitre Ier : Attributions des instituts des métiers du notariat
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63