Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 55-1

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application au I de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 88

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application au Ide l'article 61 du décret2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 3

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au mercredi 25 mai 2016

Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile.