Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 15

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.
Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales.
Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1298 du 7 octobre 2022art. 4

Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection. Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté dugarde des sceaux, ministre de la justice, etdu ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales. Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'unnombrede professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

En vigueur du samedi 16 mars 2013 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2013-215 du 13 mars 2013art. 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 15 mars 2013

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, etaprès avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centresde formation professionnelle.

Chaque centre peut créer uneou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvéepar le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque conseil régional de notaires.

Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux peuvent décider, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial prévu à l'article 94, d'organiser un centre commun de formation professionnelle.

Une ou plusieurs sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.