Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 5 juillet 1973
La contestation prévue à l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale du caractère professionnel de la rechute alléguée est effectuée, sans préjudice des autres dispositions dudit article dans les conditions définies à l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Toutefois, en cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles 35 à 37 du présent décret.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Toutefois, en cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles 35 à 37 du présent décret.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.