Abrogé5 septembre 2008
Créé le 1 janvier 1973
Les fonctionnaires des corps des officiers de port et officiers de port adjoints bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de sujétions dont le taux moyen applicable aux traitements budgétaires moyens soumis à retenue pour pension sera défini par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade.
Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade.
Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.