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Décret n°73-541 du 19 juin 1973

Titre IV bis : Prolongation d'activité

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 1 août 2016

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du lundi 1 août 2016 au jeudi 30 juin 2022

Titre IV bis : Prolongation d'activité
Article 35-1