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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS AERIENS ET TERRESTRES

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 avril 1973

Toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, tend à faire croire faussement qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, l'amende sera portée à 12000 F.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 25 juillet 2005

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS AERIENS ET TERRESTRES
Article 14