Décret n°73-384 du 27 mars 1973

Article 14

Créé le 1 avril 1973

Toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, tend à faire croire faussement qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, l'amende sera portée à 12000 F.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 25 juillet 2005