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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

TITRE 1 : TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES

Abrogé1 décembre 1987

Créé le 1 avril 1973

L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré, sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires terrestres, dès lors que :
1° Les installations matérielles de l'entreprise répondent aux normes minimales qui figurent au I de l'annexe I au présent décret ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules répondant aux normes minimales qui figurent au II de l'annexe I au présent décret ;
3° Le ou les autres véhicules que l'entreprise affecte exclusivement aux transports sanitaires répondent aux normes minimales qui figurent au III de l'annexe I au présent décret et que leur nombre n'excède pas le double de celui des véhicules mentionnés au 2° ci-dessus ;
4° L'entreprise est organisée de façon à garantir à bord de tout véhicule en service la présence de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 2 ci-après.

Créé le 1 avril 1973

I. - L'équipage des véhicules mentionnés à l'article 1er (2°) doit comprendre au minimum deux personnes.
L'une et l'autre doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumises aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code.
L'une des deux doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier.
II. - Toute personne qui conduit les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°) doit remplir les conditions suivantes :
Etre titulaire du permis de conduire, catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumise aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code ;
Etre titulaire soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet national de secourisme, soit de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à l'une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.
III. - Le certificat de capacité d'ambulancier est institué par le ministre chargé de la santé et délivré aux personnes qui ont suivi un enseignement agréé et qui ont subi avec succès, à l'issue de cet enseignement, les épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 avril 1973

Les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organismes professionnels d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent.

Créé le 1 avril 1973

Les employeurs doivent déclarer, au moment de leur embauchage dans une entreprise agréée, les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, ainsi que le numéro et le lieu de délivrance de ce certificat, la déclaration étant faite à la préfecture du département du siège de l'entreprise. Ils doivent également faire connaître la cessation du contrat de travail liant les intéressés. De même, les personnes exploitant à titre individuel une entreprise agréée et qui sont personnellement titulaires du certificat de capacité doivent déclarer à la préfecture le numéro et le lieu de délivrance de ce certificat.

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1987

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 30 novembre 1987

TITRE 1 : TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES
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