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Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 35

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux véhicules de l'établissement public chargé du parc, pour les besoins du service ;
2° Aux véhicules des services de la police et de la gendarmerie nationale, chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
3° Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ;
4° Aux véhicules des usagers agricoles, pastoraux ou forestiers ;
5° Aux véhicules militaires nécessaires aux déplacements des troupes de montagne dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'accès des véhicules est maintenu jusqu'aux parcs de stationnement qui seront aménagés à proximité du refuge du Gioberney (commune de la Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes)), du refuge du Pré-de-Madame-Carle (commune du Pelvoux (Hautes-Alpes)) et du hameau de Confolens-le-Bas (commune du Périer (Isère)).

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009