Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Les activités professionnelles concernant le cinématographe, l'enregistrement du son, la radiophonie ou la télévision ne peuvent s'exercer sans autorisation du directeur du parc. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances.
Les réalisations d'amateur sont libres, sous réserve des dispositions de l'article 8 et de l'article 20, troisième alinéa du présent décret.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
La publicité par quelque moyen que ce soit est interdite. Le directeur du parc peut toutefois autoriser l'apposition d'enseignes sur les bâtiments appartenant à des entreprises industrielles, minières, commerciales ou artisanales.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
La circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques sont réglementés par le directeur du parc, sans qu'il puisse être porté atteinte aux usages agricoles, pastoraux ou forestiers ni aux activités sportives et touristiques définies à l'article 23 du présent décret.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux véhicules de l'établissement public chargé du parc, pour les besoins du service ;
2° Aux véhicules des services de la police et de la gendarmerie nationale, chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
3° Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ;
4° Aux véhicules des usagers agricoles, pastoraux ou forestiers ;
5° Aux véhicules militaires nécessaires aux déplacements des troupes de montagne dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'accès des véhicules est maintenu jusqu'aux parcs de stationnement qui seront aménagés à proximité du refuge du Gioberney (commune de la Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes)), du refuge du Pré-de-Madame-Carle (commune du Pelvoux (Hautes-Alpes)) et du hameau de Confolens-le-Bas (commune du Périer (Isère)).
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) Aux aéronefs utilisés par l'établissement public pour les nécessités du service.
b) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.
c) Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc et les autorités locales responsables de cet entraînement.
d) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit.
2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc ou pour les incinérations à but sanitaire agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs.
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument, excepté ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières.
Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires autorisés à se déplacer ou à stationner à l'intérieur du parc, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret.
4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur du parc.
5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens de bergers mentionnés à l'article 7 du présent décret, les chiens d'avalanche et les chiens tenus en laisse en application des dispositions de l'article 19 du présent décret, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur du parc.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Par exception aux dispositions des articles 16 et 34 du présent décret, les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer en armes, mais sans munitions, dans les conditions fixées ci-après :
1° Le directeur du parc doit être informé dans les meilleurs délais des déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie.
2° Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un préavis adressé au moins huit jours à l'avance au directeur du parc et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.
3° Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un accord du directeur du parc, demandé avant une date qui sera fixée annuellement par le conseil d'administration. Le programme précis des déplacements doit faire l'objet d'un préavis et d'une confirmation téléphonique dans les conditions fixées en 2° ci-dessus.
Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, les détachements militaires peuvent bivouaquer avec leurs matériels réglementaires et avec l'accord du directeur du parc, en dehors des emplacements réservés à cet effet. Les camps de base du Carrelet et du Châtelleret sont maintenus.