Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 28

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Sous réserve que les projets présentés remplissent les conditions fixées à l'article 26 du présent décret, l'autorisation sera en principe accordée lorsqu'il s'agira notamment de :
construction, rénovation, modification ou extension de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, ainsi qu'à l'accueil ou au séjour des visiteurs du parc ;
captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
travaux fonciers d'équipement rural, tels que drainage, irrigation, élimination des obstacles aux cultures, amélioration des chemins ;
travaux de restauration des terrains en montagne et de lutte contre les avalanches.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009