Abrogé24 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - art. 30
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Tout travail public ou privé susceptible d'altérer le caractère du parc est interdit.
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans autorisation préalable du directeur du parc.
Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est subordonnée au respect des règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique arrêtées par le conseil d'administration.
En ce qui concerne les travaux faisant l'objet de l'une des formalités administratives prévues par les articles 83-2 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ou par les textes pris en application de l'article 91 dudit code, le directeur départemental de l'équipement du département concerné doit recueillir au préalable l'accord du directeur du parc. Cet accord est réputé acquis à défaut de réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'accord.
Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur ni sa destination ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du directeur du parc.
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans autorisation préalable du directeur du parc.
Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est subordonnée au respect des règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique arrêtées par le conseil d'administration.
En ce qui concerne les travaux faisant l'objet de l'une des formalités administratives prévues par les articles 83-2 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ou par les textes pris en application de l'article 91 dudit code, le directeur départemental de l'équipement du département concerné doit recueillir au préalable l'accord du directeur du parc. Cet accord est réputé acquis à défaut de réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'accord.
Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur ni sa destination ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du directeur du parc.