Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de Parc national des Ecrins, les parties du territoire des communes des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret (non reproduits).
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Une zone périphérique est créée autour du parc national des Ecrins. Elle comprend, d'une part, la partie non classée dans le parc du territoire des communes désignées à l'article précédent, d'autre part, la totalité du territoire des communes des départements des Hautes-Alpes et de l'Isère dont la liste est annexée au présent décret ; elle figure au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (non reproduit).
Les réglementations prévues aux chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Toute modification des limites du parc national des Ecrins et de sa zone périphérique ou de la réglementation générale du parc doit avoir été précédée des procédures de consultations et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires, à l'intérieur ou à l'extérieur du parc, une dénomination comportant les mots "parc national", "parc national des Ecrins", "parc national du Pelvoux", "parc des Ecrins", "parc du Pelvoux", ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national créé par le présent décret, sans autorisation du directeur du parc.