Abrogé9 novembre 2012
Créé le 28 mars 1973
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 peuvent réserver l'emploi des qualificatifs tels que "irrétrécissable", "grand teint", "imperméable", "ininflammable" aux produits répondant à des conditions déterminées.
Lorsque l'étiquetage ou le marquage comporte une indication relative aux dimensions du produit, ces dimensions doivent être celles du produit fini.
Lorsque l'étiquetage ou le marquage comporte une indication relative aux dimensions du produit, ces dimensions doivent être celles du produit fini.