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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 19

Créé le 28 mars 1973

Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 peuvent réserver l'emploi des qualificatifs tels que "irrétrécissable", "grand teint", "imperméable", "ininflammable" aux produits répondant à des conditions déterminées.
Lorsque l'étiquetage ou le marquage comporte une indication relative aux dimensions du produit, ces dimensions doivent être celles du produit fini.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 8 novembre 2012