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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 17

Créé le 28 mars 1973

Les déchets textiles, à l'exception des déchets neufs et de coupe ainsi que certains articles usagés ou contenant de tels déchets ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus qu'après avoir été soumis au préalable à des traitements de dépoussiérage, de lavage et de désinfection.
Des arrêtés pris dans les formes de l'article 3 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 8 novembre 2012