Abrogé9 novembre 2012
Créé le 28 mars 1973
Les déchets textiles, à l'exception des déchets neufs et de coupe ainsi que certains articles usagés ou contenant de tels déchets ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus qu'après avoir été soumis au préalable à des traitements de dépoussiérage, de lavage et de désinfection.
Des arrêtés pris dans les formes de l'article 3 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Des arrêtés pris dans les formes de l'article 3 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.