Abrogé9 novembre 2012
Créé le 28 mars 1973
Par dérogation aux dispositions des articles 12 à 14 :
I. - Les produits textiles dont la liste est donnée en annexe ne sont soumis à aucune obligation d'étiquetage ou de marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition.
Toutefois, au cas où ces produits seraient munis d'un étiquetage ou d'un marquage mentionnant une dénomination, une composition, une marque ou une raison sociale d'entreprise comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'une des dénominations fixées par les arrêtés visés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celles-ci, ils ne bénéficient plus de la dérogation prévue au présent article.
II. - Les produits textiles de même type et de même composition dont la liste est donnée en annexe peuvent faire l'objet d'un étiquetage ou d'un marquage global.
I. - Les produits textiles dont la liste est donnée en annexe ne sont soumis à aucune obligation d'étiquetage ou de marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition.
Toutefois, au cas où ces produits seraient munis d'un étiquetage ou d'un marquage mentionnant une dénomination, une composition, une marque ou une raison sociale d'entreprise comportant soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'une des dénominations fixées par les arrêtés visés à l'article 3 ou pouvant prêter à confusion avec celles-ci, ils ne bénéficient plus de la dérogation prévue au présent article.
II. - Les produits textiles de même type et de même composition dont la liste est donnée en annexe peuvent faire l'objet d'un étiquetage ou d'un marquage global.