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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Paragraphe 1 : Produits n'étant pas soumis à une obligation d'étiquetage ou de marquage

Abrogé9 novembre 2012

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

1. Soutien-manches de chemise.
2. Bracelets de montre en textile.
3. Etiquettes et écussons.
4. Poignées rembourrées et en textiles.
5. Couvre-cafetières.
6. Couvre-théières.
7. Manches protectrices.
8. Manchons autres qu'en peluche.
9. Fleurs artificielles.
10. Pelotes d'épingles.
11. Toiles peintes.
12. Produits textiles pour renforts et supports.
13. Feutres.
14. Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels.
15. Guêtres.
16. Drapeaux et bannières.
17. Emballages autres que neufs et vendus comme tels.
18. Chapeaux en feutre.
19. Articles de maroquinerie et de sellerie en textile.
20. Articles de voyage en textile.
21. Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries.
22. Fermeture à glissière.
23. Boutons et boucles recouverts de textile.
24. Couvertures de livres en textile.
25. Jouets.
26. Parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes.
27. Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 centimètres carrés.
28. Tissu et gants pour retirer les plats du four.
29. Couvre-oeufs.
30. Etuis de maquillage.
31. Blagues à tabac en tissu.
32. Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes.
33. Articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants.
34. Nécessaires de toilette.
35. Nécessaires à chaussures.
36. Articles funéraires.
37. Produits jetables, à l'exception des ouates. Au sens du présent décret, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.
38. Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général.
39. Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve du point 12 du titre II de cette annexe), destinés normalement :
a) A être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens ;
b) A être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles vendus séparément des véhicules.
40. Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple : protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité).
41. Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles.
42. Voiles pour embarcations.
43. Articles textiles pour animaux.

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 8 novembre 2012

Paragraphe 1 : Produits n'étant pas soumis à une obligation d'étiquetage ou de marquage
Article Annexe