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Décret n°73-296 du 9 mars 1973

Article 3

Abrogé7 avril 1984

Créé le 31 août 1976

Lorsqu'un projet concernant une des disciplines, affections ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 avril 1984

En vigueur du mardi 31 août 1976 au vendredi 6 avril 1984