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Décret n°73-296 du 9 mars 1973

Abrogé7 avril 1984

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique,

Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31 et 34 (alinéa 2) ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Abrogé7 avril 1984

Créé le 17 mars 1973 · En vigueur du 31 août 1976 au 6 avril 1984

Pour l'application de l'article 34 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sont évalués au plan national ou plurirégional les besoins relatifs aux disciplines, affections et techniques diagnostiques et thérapeutiques suivantes :
  • Transplantation d'organes ;
  • Traitement des grands brûlés ;
  • Neurochirurgie ;
  • Réanimation néo-natale intensive ;
  • Cure sanatoriale de la tuberculose ;
  • Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;
  • Cure en station thermale ;
  • Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;
  • Hémodialyse périodique ;
  • Utilisation diagnostique et thérapeutique in vivo des radio-éléments en sources non scellées ;
  • Traitement du cancer par rayonnements ionisants à haute énergie ;
  • Tomographie par tomographe axial transverse avec calculateur intégré ;
  • Photocoagulation par laser ;
  • Traitement de réadaptation fonctionnelle.
Abrogé7 avril 1984

Créé le 17 mars 1973 · En vigueur du 23 décembre 1978 au 6 avril 1984

La période transitoire pendant laquelle les conversions des établissements de lutte contre la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire doivent être soumises à la procédure prévue à l'article 34 (2e alinéa) de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est prorogée pour une période limitée à trois ans à dater de la publication du présent décret.
Abrogé7 avril 1984

Créé le 31 août 1976

Lorsqu'un projet concernant une des disciplines, affections ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

Abrogé depuis le samedi 7 avril 1984

En vigueur du samedi 17 mars 1973 au vendredi 6 avril 1984

Décret n°73-296 du 9 mars 1973
Article 1
Article 2
Article 3