Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 23

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-14 Code général de la fonction publiqueart. L513-15 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 34

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numériquesont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numériqueles militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 40

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrésdans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat,à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadred'emploisd'originesont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. II.-Peuvent également êtredétachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 terde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droitset obligations des fonctionnaires, dansles conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etatles fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalentet exerçant des fonctions techniques. Le détachement est prononcé à équivalencede grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieurde son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsquele détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au mercredi 2 mai 2007

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, sont intégrés dans le corps :

Les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat, régis par le décret n° 68-321 du 1er avril 1968 ;

Les artistes cartographes en chef, artistes cartographes principaux et artistes cartographes ordinaires de l'institut géographique national régis par le décret n° 1536 du 8 avril 1941 modifié (titre IV).