Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 6

Créé le 17 septembre 1980 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :

a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;

b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 14

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numériquede l'Institut national de l'information géographiqueet forestière sont recrutés :

a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concoursde l'article 7qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévuà l'article 6-1 ;

b) Parmi les fonctionnaires appartenant aucorps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Parmi les fonctionnaires appartenant aucorps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscritssur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numériqueau 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 29

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont

a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques

b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'

c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont

a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques

b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;

c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-394 du 23 avril 2008art. 2

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :

a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques

b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut

c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont

a) Parmiles élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixéesà l'article 6-1 ;

b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;

c) Parmiles fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

La proportion des nominations susceptiblesd'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre totaldes nominations par concourset des détachements prononcés dans les conditions définies au2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifau régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, parla voie de l'examen professionnel. Le nombre de postes offerts chaque annéeau titre de la promotion internepeut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquièmeà 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet unnombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du mercredi 17 septembre 1980 au mercredi 2 mai 2007

Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :

a) Pour huit dixièmes des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ;

b) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;

c) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

Lorsqu'au cours d'une année le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application du 2° de l'article 7 ci-après, est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts la même année aux candidats visés au b ci-dessus peut être augmenté à concurrence du nombre de places restées disponibles.