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Décret n°73-259 du 9 mars 1973

Article 3

Créé le 9 mars 1999

Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation ces moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le chef d'état-major des armées ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées le plan de mobilisation et il arrête les tableaux d'effectifs et de dotations.

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Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mardi 9 mars 1999 au jeudi 27 novembre 2008

Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation ces moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le chef d'état-major des armées ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées le plan de mobilisation et il arrête les tableaux d'effectifs et de dotations.