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Décret n°73-259 du 9 mars 1973

Article 2

Créé le 9 mars 1999

Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
1° De la préparation et de la mise en oeuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant :
l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.

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Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mardi 9 mars 1999 au jeudi 27 novembre 2008

Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :

1° De la préparation et de la mise en oeuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant :

l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;

2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.