Créé le 8 mars 1973
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII, titre Ier ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Créé le 8 mars 1973
1 version
1 cité
Créé le 8 mars 1973
1 version
Créé le 8 mars 1973
La commission de reclassement est saisie soit par l'organisme employeur, soit par l'agent intéressé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du préavis de licenciement.
Les notifications du licenciement ou les demandes de reclassement sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission de reclassement.
1 version
Créé le 8 mars 1973
1 version
Créé le 8 mars 1973
1 version
Créé le 8 mars 1973 · En vigueur depuis le 20 février 1988
2 versions
Créé le 8 mars 1973 · En vigueur depuis le 20 février 1988
L'affectation d'un agent dans un des organismes précités est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la lettre, faire connaître son accord ou ses motifs de refus à la commission de reclassement. Le refus de deux affectations dans un poste d'équivalence peut entraîner la déchéance du droit à reclassement prononcé par décision de la commission.
La commission doit tenir compte des motifs de refus opposés par l'agent et notamment de sa situation personnelle et familiale, des conditions de travail qui lui ont été proposées, avant de prendre sa décision qui doit être motivée.
La commission de reclassement détermine le coefficient et le grade à allouer à chaque agent compte tenu de sa rémunération et des responsabilités exercées dans son organisme d'origine.
Les agents affectés à un emploi comportant une rémunération inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre du fait du coefficient qui leur aura été attribué dans les conditions définies à l'alinéa précédent perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant audit coefficient et celle afférente à l'emploi qu'ils occupent.
Cette indemnité est à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.
2 versions
Créé le 8 mars 1973 · En vigueur depuis le 20 février 1988
Dans l'attente de son reclassement et à condition que les délais prévus aux articles 3 et 7 ci-dessus aient été respectés, l'agent bénéficie à compter de la date de cessation d'activité d'une allocation d'un montant égal à la rémunération qu'il percevait lors de son licenciement.
Le versement de cette allocation cesse lors de la fin des opérations de reclassement prévue à l'article 10. En outre, la durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans à compter du licenciement.
Cette allocation considérée comme un salaire, continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance sociale dont bénéficiait l'intéressé. Elle est éventuellement majorée dans les mêmes conditions que les traitements du personnel du régime d'origine.
Le paiement de cette allocation, et des charges sociales afférentes est effectué dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que celui des salaires, pour le compte et à la charge de l'organisme d'origine, par la caisse nationale dont relève ledit organisme.
Les avantages découlant du présent décret s'imputent sur le montant de l'indemnité de licenciement.
2 versions
3 cités
Créé le 20 février 1988
Les agents en attente de reclassement qui viennent à être embauchés par un employeur autre que les organismes visés à l'article 1er sont rayés du rôle de la commission de reclassement.
Toutefois, ils bénéficient à compter de leur embauche d'une allocation égale à la différence entre leur rémunération antérieure et le salaire versé par leur nouvel employeur, à la charge de la caisse ayant procédé au licenciement.
La durée de versement de cette allocation ne peut excéder deux ans.
Dans le cas où, dans le délai de deux ans suivant l'embauche, les agents perdent leur emploi autrement que par démission, ils sont à nouveau inscrits au rôle de la commission et bénéficient de l'allocation prévue à l'article 8 pour la durée restant à courir en application de ce même article.
1 version
2 cités
Créé le 8 mars 1973 · En vigueur depuis le 20 février 1988
En cas de reclassement dans l'un des organismes visés à l'article 1er, l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
2 versions
1 cité
Créé le 8 mars 1973
1 version
Créé le 8 mars 1973
1 version
Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, YVON BOURGES.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, CHRISTIAN PONCELET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural, BERNARD PONS.
En vigueur depuis le jeudi 8 mars 1973