Abrogé1 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Créé le 1 janvier 1976
Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.