Décret n°73-216 du 1 mars 1973

Article 5

Créé le 1 avril 1973 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 mai 2012

Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1693 du 29 décembre 2009art. 7

Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé ledomicile du débiteur de la pension.

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 décembre 2009

Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension.