Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 1 janvier 1977
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 1 janvier 1977
Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985
Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au vendredi 20 décembre 1985
Sous réserve des dispositions des articles L. 276 et L. 277 du code de la sécurité sociale, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements sanitaires privés, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article 2, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole d'autre part.
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.