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Décret n°73-137 du 13 février 1973

Abrogé5 janvier 1992

RAPPORT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. LOI 972 1968-11-12. LOI 557 1971-07-12. LOI 577 1971-07-16. LOI 575 1971-07-16. Décret 57 1959-01-06. Décret 707 1953-08-09. Décret 955 1957-08-26. Ordonnance 1374 1958-12-30 ART. 162. Décret 733 1955-05-26. LOI 360 1955-04-03. Décret 1587 1962-12-29. Décret 358 1962-03-30. Décret 619 1966-08-10. Décret 856 1971-10-12. Décret 208 1972-03-20. Décret 209 1972-03-20.

Créé le 15 février 1973

En vue de contribuer au développement de l'éducation permanente, et notamment de la formation professionnelle continue, l'A.D.E.P. a pour mission, selon les directives du ministre de l'éducation nationale et dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel de la formation professionnelle :
De contribuer à l'expression et à l'organisation de la demande de formation, à l'analyse des besoins qu'elle recouvre et à la pleine utilisation des moyens financés, à l'initiative du ministère de l'éducation nationale, sur les crédits inscrits soit à son budget, soit au fonds de la formation professionnelle ;
De susciter, promouvoir et valoriser des actions de formation continue individuelle ou collective assurées par les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, y compris ceux dispensant un enseignement à distance. Dans ce but, sans prendre en charge directement les actions de formation professionnelle, elle apporte ses conseils, son assistance technique, ses moyens à ces établissements. Elle peut également, à la demande des ministres directement responsables, apporter son concours aux autres établissements ou centres de formation qui le solliciteraient ;
D'effectuer ou de faire effectuer, à la demande du ministre de l'éducation nationale ou des ministres intéressés, des études et recherches concernant l'éducation permanente.
Dans la limite des missions définies au présent article, elle pourra être partie aux conventions passées par un ou plusieurs établissements de formation, publics ou privés, en vue d'apporter son concours à la réalisation des programmes de formation conformément aux articles 4, 5, 6 ou 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et aux directives d'ordre financier prises conjointement par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances en la matière. Par ailleurs, dans les mêmes limites, l'Agence pourra passer tous contrats :
Soit avec des entreprises, associations ou groupements ;
Soit avec l'Etat.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Abrogé5 janvier 1992

DIRECTEUR : NOMINATION

Abrogé5 janvier 1992

DIRECTEUR : ATTRIBUTIONS

Abrogé5 janvier 1992

PERSONNEL DE L'A.D.E.P

Abrogé5 janvier 1992

PREMIER MINISTRE : P. MESSMER.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : J. FONTANET.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : J. TAITTINGER.

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 1992

Abrogé parDécret 91-1413 1991-12-28 art. 7 JORF 5 janvier 1992

En vigueur du jeudi 15 février 1973 au samedi 4 janvier 1992

Décret n°73-137 du 13 février 1973
Article 1
Article 2
Article 3
CONSEIL D'ADMINISTRATION : COMPOSITION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DIRECTEUR : NOMINATION
DIRECTEUR : ATTRIBUTIONS
PERSONNEL DE L'A.D.E.P
REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER